Nos missions

Les procédures judiciaires

Sauvegarde

La procédure de sauvegarde est ouverte à la demande exclusive du débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements en principe, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter (art. L.620-1 C.com.).

Cette procédure est volontaire mais n’est pas confidentielle, puisque le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde fait l’objet d’une publication au BODACC.

L’Administrateur Judiciaire est généralement chargé d’une simple mission de surveillance, ou à défaut, d’une mission d’assistance dans les actes de gestion accomplis par le débiteur.

La durée de la période d’observation est de six mois, prorogeable une fois pour une durée de six mois (une période de six mois supplémentaire peut être requise par le Ministère public à titre exceptionnel).

La procédure de sauvegarde peut déboucher sur une cession d’une branche autonome et complète d’activité. En revanche, la cession totale ne peut être mise en œuvre que dans une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

L’objectif de la procédure est donc la présentation d’un plan de sauvegarde, permettant d’apurer le passif sur une durée maximale de dix ans, au vu des résultats de la période d’observation et des prévisions d’activité.

Il appartient au Tribunal de vérifier le caractère sérieux du plan de sauvegarde et, par conséquent, de l’adopter ou non, après avoir recueilli l’avis des Organes de la procédure, du Ministère public et du Représentant du personnel.

Le dirigeant caution personne physique peut se prévaloir des délais et remises consentis dans le cadre du plan de sauvegarde.

Redressement Judiciaire

La procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l’initiative du débiteur ou d’un créancier. La condition d’ouverture est l’état de cessation des paiements, c’est-à-dire l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (art. L.631-1 C. com.).

L’Administrateur Judiciaire est chargé d’une mission d’assistance ou d’administration pour les actes de gestion accomplis par le débiteur.

La durée de la période d’observation est de six mois, prorogeable une fois pour une durée de six mois (une période de six mois supplémentaire peut être requise par le Ministère public à titre exceptionnel).

La procédure peut donner lieu à la présentation d’un plan de redressement prévoyant le remboursement des créanciers sur une durée maximale de dix ans (sauf exceptions).

Il appartient au Tribunal de vérifier le caractère sérieux du plan de redressement et, par conséquent, de l’adopter ou non, après avoir recueilli l’avis des Organes de la procédure, du Ministère public et du Représentant du personnel.

Néanmoins, si la présentation d’un plan d’apurement du passif apparait manifestement impossible, il sera procédé, à l’initiative de l’Administrateur Judiciaire, à une recherche de repreneurs par voie de publicité en vue de céder l’entreprise.

Liquidation Judiciaire

L’Administrateur Judiciaire peut également être désigné par le Tribunal compétent dans le cadre d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité avec pour mission de rechercher des candidats repreneurs aux fins de céder l’entreprise. Le cas échéant, la durée de la mission ne peut alors excéder trois mois, renouvelable une fois sur réquisitions du Ministère public.

Commissariat à l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement

Lorsque le Tribunal adopte un plan de sauvegarde ou un plan de redressement, il désigne un Commissaire à l’Exécution du  Plan chargé notamment :

  • Du suivi des paiements des échéances du plan et de l’information des créanciers,
  • De la revue des comptes annuels avec le dirigeant,
  • De l’établissement du rapport annuel de contrôle,
  • De la saisine du Tribunal en cas de difficulté ou aux fins de modification substantielle du plan.

Administrateur Provisoire

L’Administrateur Judiciaire peut être désigné en qualité d’Administrateur Provisoire en cas de carence des organes de direction (décès, absence pour maladie, conflit entre associés…).

La mission est définie par l’ordonnance qui le désigne et consiste, le plus souvent, à représenter et gérer l’entreprise.

Cette mission étant par nature temporaire, une solution pérenne doit être trouvée pour la poursuite normale de l’activité avec un renouvellement de direction.