Vous êtes

Créancier

Les dettes de l’entreprise sont traitées alternativement selon qu’elles sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective, ou postérieures à l’ouverture de la procédure collective et revêtant un caractère utile.

Les créances antérieures et les créances postérieures non privilégiées

Une créance est antérieure lorsque son fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture (date de livraison du bien, date de réalisation de la prestation), peu importe que sa date d’exigibilité soit postérieure.

Les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture ne peuvent être réglées, à peine de nullité (art. L.622-7 III C. com.) et doivent donc être déclarées auprès du Mandataire Judiciaire désigné par le Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure (4 mois pour les créanciers domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou à l’étranger).

Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, à l’ouverture de la procédure, le débiteur remet une liste de ses créanciers au Mandataire Judiciaire. L’absence de déclaration d’une créance par le débiteur peut constituer un cas de relevé de forclusion.

Le Mandataire Judiciaire procèdera ensuite à la vérification de l’état des créances, en vue de leur admission ultérieure par le Juge-Commissaire.

Ces créances sont traitées différemment selon les cas :

  • Plan de sauvegarde ou de redressement : les créanciers sont consultés sur le projet de plan, sous la forme de consultations individuelles ou de comités de créanciers, prévoyant un remboursement du passif, sur une période de 10 ans maximum (sauf exceptions).
  • Plan de cession : l’Administrateur Judiciaire a pour mission de rechercher des repreneurs en vue de céder l’entreprise en difficulté. Les créanciers sont alors désintéressés selon leur rang sur le prix de cession de l’Entreprise.
  • Liquidation judiciaire : les créanciers sont désintéressés selon leur rang et sur le prix de cession des actifs réalisés par le Liquidateur.

Les créances postérieures non privilégiées, qui ne bénéficient pas des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce, suivent le même régime.

Les créances postérieures privilégiées de l’article L.622-17 C. com.

Une créance est postérieure lorsque la prestation ou la livraison est réalisée après l’ouverture de la procédure.

Les créances nées régulièrement postérieurement au jugement d’ouverture et pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur bénéficient d’un privilège général et doivent être payées à l’échéance.